979.19. Dans le présent titre, l’expression:
«arrangement de services funéraires», à un moment donné, désigne un arrangement établi et maintenu par une personne admissible dans le seul but de financer des services funéraires ou de sépulture à l’égard d’un ou plusieurs particuliers, à l’égard duquel, d’une part, il y a un ou plusieurs dépositaires dont chacun réside au Canada au moment de l’établissement de l’arrangement et, d’autre part, les conditions suivantes sont remplies:a) chaque versement fait en vertu de l’arrangement avant le moment donné l’a été dans le but de financer des services funéraires ou de sépulture devant être fournis par la personne admissible à l’égard d’un particulier;
b) pour chacun de ces particuliers, l’ensemble des versements admissibles faits à l’égard du particulier avant le moment donné n’excède pas:i. lorsque l’arrangement ne couvre que des services funéraires à l’égard du particulier, 15 000 $;
ii. lorsque l’arrangement ne couvre que des services de sépulture à l’égard du particulier, 20 000 $;
iii. dans les autres cas, 35 000 $;
«dépositaire» d’un arrangement désigne:a) si une fiducie est régie par l’arrangement, un fiduciaire de la fiducie;
b) dans les autres cas, une personne admissible qui reçoit, en vertu de l’arrangement, un versement à titre de dépôt pour la fourniture, par elle, de services funéraires ou de sépulture;
«fiducie pour l’entretien d’une sépulture» désigne une fiducie établie conformément à une loi d’une province pour assurer l’entretien d’une sépulture;
«personne admissible» désigne une personne munie d’une licence ou autrement autorisée en vertu des lois d’une province à fournir des services funéraires ou de sépulture à l’égard de particuliers;
«services de sépulture» à l’égard d’un particulier désigne des biens et services requis en raison du décès du particulier et se rapportant directement à la sépulture au Canada, y compris des biens qui sont des caveaux, des monuments commémoratifs, des fleurs, des doublures, des urnes, des arbustes et des couronnes ainsi que des biens et services à payer à même des fonds provenant d’une fiducie pour l’entretien d’une sépulture;
«services funéraires» à l’égard d’un particulier désigne des biens et services, autres que des services de sépulture à l’égard du particulier, requis en raison du décès du particulier et se rapportant directement à des funérailles au Canada;
«versement admissible» à l’égard d’un particulier en vertu d’un arrangement donné, désigne:a) soit un versement fait en vertu de l’arrangement donné dans le but de financer des services funéraires ou de sépulture à l’égard du particulier, autre qu’un versement fait au moyen d’un transfert provenant d’un arrangement de services funéraires;
b) soit la partie d’un versement fait en vertu d’un autre arrangement qui est un arrangement de services funéraires, autre qu’un tel versement fait au moyen d’un transfert provenant d’un arrangement de services funéraires, que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant ultérieurement servi à faire un versement en vertu de l’arrangement donné au moyen d’un transfert provenant d’un arrangement de services funéraires dans le but de financer des services funéraires ou de sépulture à l’égard du particulier.
Pour l’application de la définition de l’expression «arrangement de services funéraires» prévue au premier alinéa, tout paiement, sauf la partie de celui-ci qui constitue un versement à une fiducie pour l’entretien d’une sépulture, qui est fait en contrepartie de l’acquisition immédiate soit d’un droit d’inhumation dans un espace réservé ou utilisé pour l’inhumation de restes humains, soit d’un droit dans un bâtiment ou une construction où sont déposés de façon permanente des restes humains, est considéré comme ayant été fait conformément à un arrangement distinct qui n’est pas un arrangement de services funéraires.
Lorsque, dans l’une des dispositions du présent titre, il est fait mention des mots «services funéraires ou de sépulture», cette mention comprend une combinaison de ces services.
1996, c. 39, a. 248; 2000, c. 5, a. 226.